M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.8. Pour satisfaire aux exigences du troisième alinéa de l’article 8.4, le producteur doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, lui faire parvenir un document semblable au formulaire joint à l’annexe 2.
Le producteur doit de plus informer Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par écrit, dans les 15 jours, de toute modification au pourcentage des actifs qu’il détient dans une entreprise avicole titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8572, a. 1; Décision 9318, a. 4; Décision 10938, a. 1.
8.8. Pour satisfaire aux exigences du troisième alinéa de l’article 8.4, le producteur doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, lui faire parvenir un document semblable au formulaire joint à l’annexe 2.
Le producteur doit de plus informer le Syndicat par écrit, dans les 15 jours, de toute modification au pourcentage des actifs qu’il détient dans une entreprise avicole titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8572, a. 1; Décision 9318, a. 4.